Convention du 18 janvier 1956 entre la Belgique et la Suède, tendant Ă  Ă©viter les doubles impositions et Ă  rĂ©gler certaines autres questions en matière d’impĂ´ts sur les successions

(approuvée par la loi du 28 février 1958 (M.B., 05.04.1958)

Article 1er. § 1er. La présente Convention détermine les règles applicables aux impôts suivants :

A. Pour la Belgique :

1° le droit de succession; et
2° le droit de mutation par décès.

B. Pour la Suède

1° l’impĂ´t sur les successions; et
2° l’impĂ´t sur la masse successorale.

§ 2. Cette Convention s’appliquera Ă©galement Ă  tous autres impĂ´ts prĂ©levĂ©s par suite de dĂ©cès, qui seront Ă©tablis après sa signature, en Belgique ou en Suède, que les impĂ´ts frappent l’intĂ©gralitĂ© de la succession ou qu’ils soient prĂ©levĂ©s sur des parts d’hĂ©ritage ou des legs.

§ 3. La présente Convention est applicable aux impôts prélevés sur les successions laissées par des personnes qui étaient, lors de leur décès, des ressortissants belges ou suédois.

§ 4. Pour l’application de cette Convention, le territoire de la Belgique comporte exclusivement le territoire mĂ©tropolitain de cet Etat.

Art. 2. § 1er. Les biens immobiliers, y compris les mines et autres gisements minĂ©raux, ne sont imposables que dans l’Etat oĂą ils sont situĂ©s.

Le droit aux redevances du chef de l’exploitation de mines ou d’autres gisements minĂ©raux n’est soumis Ă  l’impĂ´t que dans l’Etat oĂą sont situĂ©s ces mines ou gisement minĂ©raux.

§ 2. Toutefois, si le dĂ©funt avait son domicile en Belgique au moment de son dĂ©cès, la Belgique pourra Ă©galement imposer les biens visĂ©s au paragraphe 1er situĂ©s en Suède. Dans ce cas, la Belgique imputera sur son impĂ´t, dans la mesure oĂą celui ci frappe les dits biens et selon les règles d’application Ă©tablies par sa lĂ©gislation, le montant de l’impĂ´t perçu en Suède relativement aux mĂŞmes biens.

§ 3. Si le dĂ©funt avait son domicile en Suède au moment de son dĂ©cès, la Suède pourra Ă©galement imposer les biens visĂ©s au § 1er situĂ©s en Belgique. Dans ce cas, le montant total de l’impĂ´t dĂ» en Suède ne pourra excĂ©der la diffĂ©rence entre l’impĂ´t qui aurait Ă©tĂ© prĂ©levĂ© si l’ensemble de la succession avait Ă©tĂ© soumis Ă  l’impĂ´t en Suède et l’impĂ´t qui aurait Ă©tĂ© prĂ©levĂ© si la Suède n’avait imposĂ© que la partie de la succession reprĂ©sentĂ©e par les biens visĂ©s au § 1er situĂ©s en Belgique.

§ 4. Pour l’application du prĂ©sent article, les biens immobiliers comprennent, en Belgique, les immeubles par destination, et, en Suède, le cheptel vif et les effets mobiliers affectĂ©s aux exploitations agricoles ou forestières.

Art. 3. § 1er. Les biens autres que ceux visĂ©s Ă  l’article 2 sont exclusivement imposables dans l’Etat oĂą le dĂ©funt avait son domicile au moment de son dĂ©cès.

§ 2. Aux fins de la prĂ©sente Convention, une personne est considĂ©rĂ©e comme domiciliĂ©e dans l’un des deux Etats lorsqu’elle y a son foyer permanent d’habitation.

A dĂ©faut de possĂ©der un foyer permanent d’habitation dans l’un ou l’autre des deux Etats, la personne est censĂ©e domiciliĂ©e dans celui des deux Etats dont elle est ressortissante.

Si elle est ressortissante des deux Etats à la fois, les autorités compétentes des deux Etats contractants se concerteront en vue de résoudre la difficulté.

Art. 4. § 1er. Les dettes qui sont garanties spĂ©cialement par des biens visĂ©s Ă  l’article 2 de la prĂ©sente Convention seront dĂ©duites, dans l’Etat oĂą lesdits biens sont soumis Ă  l’impĂ´t, de la valeur desdits biens ou de tous autres avoirs que ledit Etat a le droit d’imposer. Les dettes autres que les dettes prĂ©citĂ©es seront dĂ©duites de la valeur des biens qui sont soumis Ă  l’impĂ´t dans l’Etat oĂą le dĂ©funt Ă©tait domiciliĂ© lors de son dĂ©cès.

§ 2. Si les dettes qui peuvent ĂŞtre dĂ©duites dans l’un des Etats contractants, aux termes des dispositions du paragraphe 1er du prĂ©sent article, dĂ©passent la valeur de l’ensemble des biens que ledit Etat a le droit d’imposer, le solde non couvert sera dĂ©duit de la valeur des biens soumis Ă  l’impĂ´t dans l’autre Etat.

§ 3. Dans le cas de la succession d’un ressortissant belge, la dĂ©duction des dettes prĂ©vue aux paragraphes 1er et 2 du prĂ©sent article ne sera admise que si le dĂ©funt avait, au moment de son dĂ©cès, son foyer permanent d’habitation en Belgique ou en Suède.

Art. 5. La prĂ©sente Convention ne porte aucune atteinte aux exemptions fiscales accordĂ©es ou qui pourront ĂŞtre accordĂ©es Ă  l’avenir, en vertu des règles gĂ©nĂ©rales du droit des gens, aux agents diplomatiques et consulaires. Dans la mesure oĂą, en raison desdites exemptions fiscales, les impĂ´ts successoraux ne seront, pas perçus dans l’Etat contractant oĂą les agents susvisĂ©s sont accrĂ©ditĂ©s, il appartiendra Ă  l’Etat contractant au service duquel ils sont engagĂ©s de percevoir ces impĂ´ts.

Art. 6. Les ressortissants de l’un des deux Etats contractants ne peuvent ĂŞtre soumis dans l’autre Etat Ă  des impĂ´ts visĂ©s par la prĂ©sente Convention, autres ou plus Ă©levĂ©s que ceux qui frappent, dans les mĂŞmes conditions, les ressortissants de ce dernier Etat.

En particulier, les ressortissants de l’un des deux Etats qui sont imposables sur le territoire de l’autre Etat bĂ©nĂ©ficient, dans les mĂŞmes conditions que les ressortissants de ce dernier Etat, des exemptions, abattements Ă  la base, dĂ©ductions et rĂ©ductions d’impĂ´t accordĂ©s en raison des situations de famille.

Art. 7. § 1er. Les autoritĂ©s fiscales des deux Etats contractants se communiqueront tous renseignements dont elles disposent ou qu’elles peuvent obtenir et qui seront nĂ©cessaires pour assurer l’application des dispositions de la prĂ©sente Convention ainsi que pour Ă©viter la fraude fiscale ou pour appliquer les règles destinĂ©es Ă  prĂ©venir l’Ă©vasion fiscale dans le domaine des impĂ´ts faisant l’objet de cette Convention.

§ 2. Tous renseignements ainsi Ă©changĂ©s devront ĂŞtre tenus secrets et ne pourront ĂŞtre rĂ©vĂ©lĂ©s, en dehors du contribuable ou de son mandataire, Ă  aucune personne autre que celles qui s’occupent de l’Ă©tablissement et du recouvrement des impĂ´ts visĂ©s Ă  la prĂ©sente Convention, ainsi que des rĂ©clamations et recours relatifs Ă  ces impĂ´ts.

§ 3. Les dispositions du prĂ©sent article ne peuvent avoir pour effet d’imposer aux autoritĂ©s fiscales de l’un des deux Etats l’obligation de communiquer, soit des renseignements qui, en raison de leur nature, ne peuvent ĂŞtre obtenus d’après sa propre lĂ©gislation fiscale ou d’après celle de l’autre Etat, soit des renseignements dont elles estimeraient que la communication est susceptible de rĂ©vĂ©ler un procĂ©dĂ© de fabrication ou de porter atteinte Ă  un secret industriel, commercial ou professionnel ou Ă  l’ordre public. Ces dispositions ne peuvent, non plus, ĂŞtre considĂ©rĂ©es comme imposant aux autoritĂ©s fiscales de l’un des deux Etats l’obligation d’accomplir des actes qui ne seraient pas conformes Ă  sa rĂ©glementation ou Ă  ses pratiques.

Art. 8. § 1er. Les autoritĂ©s compĂ©tentes de chacun des deux Etats, contractants pourront, selon l’usage dans cet Etat, prendre les dispositions nĂ©cessaires pour l’application de la prĂ©sente Convention.

§ 2. Les autoritĂ©s compĂ©tentes des deux Etats contractants pourront nĂ©gocier directement en vue de l’exĂ©cution de la prĂ©sente Convention.

Art. 9. Toute personne qui serait soumise Ă  une double imposition contraire aux dispositions de la prĂ©sente Convention pourra, indĂ©pendamment de l’exercice de ses droits conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation en vigueur dans chaque Etat, adresser une rĂ©clamation Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente de l’Etat oĂą le dĂ©funt avait son domicile au moment de son dĂ©cès.
Si le bien fondĂ© de la rĂ©clamation est reconnu, les autoritĂ©s compĂ©tentes des deux Etats s’entendront pour Ă©viter la double imposition.

Aucune restitution par application du, prĂ©sent article ne sera opĂ©rĂ©e plus de cinq ans Ă  compter du 1er janvier de l’annĂ©e au cours de laquelle le second impĂ´t a Ă©tĂ© acquittĂ©, Ă  moins que la rĂ©clamation visĂ©e au 1er alinĂ©a n’ait Ă©tĂ© introduite avant l’expiration de ce dĂ©lai.

Art. 10. En cas de difficultĂ©s ou de doutes en ce qui concerne l’interprĂ©tation ou l’application de la prĂ©sente Convention, les autoritĂ©s compĂ©tentes des deux Etats contractants s’entendront directement afin de rĂ©soudre la question.

Art. 11. Le terme « autorité compétente » désigne, en ce qui concerne la Belgique, le Ministre des Finances ou son délégué, et, en ce qui concerne la Suède, le Ministre des Finances ou son délégué.

Art. 12. § 1er. La prĂ©sente Convention sera ratifiĂ©e, en ce qui concerne la Belgique, par Sa MajestĂ© le Roi des Belges, et, en ce qui concerne la Suède, par Sa MajestĂ© le Roi de Suède avec l’assentiment du Riksdag. Les instruments de ratification seront Ă©changĂ©s le plus tĂ´t possible Ă  Bruxelles.

§ 2. La Convention entrera en vigueur le jour de l’Ă©change des instruments de ratification. Elle s’appliquera aux successions des personnes qui viendront Ă  dĂ©cĂ©der Ă  cette date ou après cette date.

Art. 13. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée.

A partir de la cinquième annĂ©e suivant celle de l’Ă©change des instruments de ratification, elle pourra ĂŞtre dĂ©noncĂ©e par Ă©crit et par la voie diplomatique par chacun des Etats contractants, au plus tard le 30 juin de chaque annĂ©e.

En cas de dĂ©nonciation ainsi faite, la Convention cessera d’ĂŞtre en vigueur Ă  l’expiration de l’annĂ©e civile, et elle continuera d’ĂŞtre applicable aux successions des personnes dĂ©cĂ©dĂ©es dans l’intervalle.

En foi de quoi les plénipotentiaires susmentionnés ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Stockholm en double exemplaire en langues française et suédoise, les deux textes faisant également foi, le 18 janvier 1956.

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PROTOCOLE

Au moment de la signature de la Convention conclue ce jour entre la Belgique et la Suède tendant Ă  Ă©viter les doubles impositions et Ă  rĂ©gler certaines autres questions en matière d’impĂ´ts sur les successions, les plĂ©nipotentiaires soussignĂ©s sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intĂ©grante de la Convention.

ad Art. 2. Les crĂ©ances garanties spĂ©cialement par des biens immobiliers sont considĂ©rĂ©es comme des avoirs mobiliers pour l’application de la prĂ©sente Convention.

ad Art. 4. En Suède, les dettes ne seront déduites de la valeur des biens de majorats que dans la mesure où elles sont spécialement garanties par ceux ci.

A. Au moment de la signature de la Convention le plénipotentiaire belge a, en outre, fait la déclaration suivante :

Lorsque, selon sa lĂ©gislation, la Belgique perçoit l’impĂ´t sur la succession d’une personne qui, au moment de son dĂ©cès, avait la qualitĂ© d’habitant du royaume mais n’Ă©tait, au mĂŞme moment, ni ressortissante suĂ©doise, ni domiciliĂ©e en Suède, la Belgique imputera sur son impĂ´t, dans la mesure oĂą celui ci frappe les biens imposĂ©s en Suède et selon les règles d’application Ă©tablies par la lĂ©gislation belge, le montant de l’impĂ´t perçu en Suède relativement aux mĂŞmes biens.

B. Au moment de la signature de la Convention le plénipotentiaire suédois a également fait la déclaration suivante :

Lorsque, selon sa lĂ©gislation, la Suède perçoit l’impĂ´t sur la succession d’une personne qui, au moment de son dĂ©cès, avait son domicile en Suède mais qui n’Ă©tait, ait mĂŞme moment, ni ressortissante suĂ©doise, ni ressortissante belge, ni domiciliĂ©e en Belgique, la Suède, en appliquant les règles de la lĂ©gislation suĂ©doise, opĂ©rera comme suit, dans la mesure oĂą l’impĂ´t suĂ©dois frappe les biens imposĂ©s en Belgique : le montant total de l’impĂ´t dĂ» en Suède ne pourra excĂ©der la diffĂ©rence entre l’impĂ´t applicable Ă  l’ensemble de la succession et l’impĂ´t qui aurait Ă©tĂ© prĂ©levĂ© si la Suède n’avait imposĂ© que la partie de la succession qui est soumise Ă  l’impĂ´t en Belgique.

Fait à Stockholm en double exemplaire en langues française et suédoise, les deux textes faisant également foi, le 18 janvier 1956.